TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512432_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de retirer avec effet immédiat la décision « 48 SI » invalidant à tort son permis de conduire n° 920526310569 délivré le 9 octobre 1992, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B... et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision 48 SI invalidant le permis de conduire de M. B... a été supprimée et que le permis de conduire du requérant dispose de douze points.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2512432_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel