TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2512442_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2025 et 22 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Touhami, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande formée le 4 avril 2024 et tendant au renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». La requête en référé n° 2602503 de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 a été rejetée par ordonnance du 19 février 2026 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. M. A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Le pli comportant cette notification a été présenté à l’adresse du requérant le 2 mars 2026 et a été retourné au tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », de sorte que le délai d’un mois a commencé à courir à compter de cette date de présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 6 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 avril 2026
DTA_2602503_20260422TA936 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512442_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2512442_20260506
Données disponibles
- Texte intégral