TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512446_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. et Mme B... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France de réexaminer leur situation. Ils soutiennent que : - la décision portant rejet de leur réclamation est entachée d’erreurs et d’omissions matérielles et est insuffisamment motivée ; - les impositions supplémentaires mises à leur charge sont exagérées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. En premier lieu, les vices susceptibles d’entacher la procédure d’instruction de la réclamation préalable ou la décision statuant sur cette réclamation sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition comme sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision du 28 mai 2025 rejetant la réclamation préalable des requérants comporterait des erreurs et omissions matérielles et serait insuffisamment motivée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. 3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». 5. Il est constant que M. et Mme A... n’ont pas fait parvenir d’observations au service, dans le délai légal de trente jours, en réponse à la proposition de rectification du 8 juillet 2022. Dès lors, ils doivent être regardés comme ayant accepté ces redressements et, de ce fait, supportent, devant le juge de l’impôt, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions. 6. Il résulte de l’instruction que l’administration a mis à la charge des requérants, sur le fondement des dispositions citées au point 3, les revenus regardés comme distribués en 2019 et 2020 par la société Mc Services Pro à M. A... en sa qualité de maître de l’affaire. En invoquant une prétendue « absence de discernement » de l’administration fiscale et en se bornant à une argumentation confuse, les requérants, qui supportent la charge de la preuve, n’apportent pas de faits manifestement susceptibles d’établir qu’ils n’auraient pas appréhendé les revenus en cause. Par ailleurs, les considérations d’ordre gracieux, tirées en particulier de ce que M. A... se doit d’assurer le bien-être de sa famille, en application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions et donc inopérantes. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2512446_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel