TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512458_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Cletus Tokpo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de dérogation scolaire pour son fils A... pour l’année scolaire 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre au rectorat d’affecter l’enfant A... dans un autre établissement scolaire du secteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. En vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. Aux termes de l’article R. 222-24-1 du code de l’éducation : « I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, autorité dont le siège est situé à Bobigny. Par suite, seul le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître de la requête de Mme B.... Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., au recteur de l’académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 15 septembre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2512458_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel