TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512458_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 Mme C... A... épouse B... conteste la décision n° 55425001307 du 12 mars 2025 par laquelle la directrice du Pôle contrôle des revenus et du patrimoine de Montrouge a rejeté sa réclamation relative aux droits d’enregistrements appliqués dans le cadre de la succession de M. E... D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ». Par sa requête, Mme A... épouse B... conteste la décision n° 55425001307 du 12 mars 2025 par laquelle la directrice du Pôle contrôle des revenus et du patrimoine de Montrouge a rejeté sa réclamation relative aux droits d’enregistrements appliqués dans le cadre de la succession de M. E... D.... Toutefois, les droits d’enregistrement, en application des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des impositions dont le contentieux relève des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A... épouse B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Fait à Cergy, le 8 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2512458_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel