TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512463_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 31 août 2025, M. A... B..., représenté par Me El Aniou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». La requête sommaire de M. B..., enregistrée le 31 août 2025, tend à l’annulation de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. B... a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Par suite, il appartenait au requérant, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire suivre sa requête sommaire d’un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête. Cette obligation lui a notamment été rappelée par courrier du 1er septembre 2025 dans lequel le greffe du tribunal a accusé réception de sa requête. Toutefois, la production de ce mémoire complémentaire n’est intervenue ni à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date d’enregistrement de la requête ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Melun, le 9 décembre 2025. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2512463_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel