TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512466_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2025 de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie relative à l’aide personnalisée au logement (IN5 003) en tant qu’elle vise au recouvrement des sommes de 1057,82 euros et de 3 505,78 euros. Par un courrier en date du 1er décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... afin de statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » ; 3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme B... par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er décembre 2025, a été retournée au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 22 décembre suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026. La magistrate désignée, E. C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2512466_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel