TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512468_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2025, formellement adressés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, M. B... A... déclare contester la saisie irrégulière de son chien intervenue en août 2024 à la suite d’une dénonciation calomnieuse et demander sa restitution, ainsi que l’identification et la poursuite de l’auteur de la dénonciation calomnieuse, et la garantie que de telles mesures ne puissent être prises sans décision judiciaire préalable et respect du contradictoire. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2025, formellement adressé à la fois au tribunal administratif de Grenoble et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, M. A... forme, d’une part, un « recours gracieux » consécutif à une décision du 10 novembre 2025 du tribunal de police, par lequel il demande l’annulation d’une décision de retrait non identifiée, la restitution de son animal et l’indemnisation du préjudice subi à hauteur d’une somme de 9 000 euros, et réitère, d’autre part, la contestation de la saisie de son chien à l’intention du procureur de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». M. A... a déposé devant le tribunal administratif de Grenoble, au moyen du téléservice Télérecours Citoyens, une requête et des mémoires générés avec un outil dit d’intelligence artificielle, dont le contenu est tout sauf « juridiquement cadré », contrairement à ce que prétend l’outil utilisé, dans un échange avec le requérant que M. A... n’a même pas pris la peine d’enlever du document adressé au tribunal. Il ressort néanmoins des éléments parcellaires joints à ces écritures particulièrement confuses que M. A... a été poursuivi pénalement pour avoir commis, au cours du mois d’août 2024, l’infraction de privation de soin à un animal domestique. M. A... a toutefois fait opposition à une ordonnance pénale intervenue le 22 avril 2025 et a finalement été relaxé des fins de la poursuite, par un jugement dont la première page n’est toutefois pas produite mais dont on croit comprendre qu’il a été rendu par le tribunal de police au terme d’une audience tenue le 10 novembre 2025. Par ce même jugement, la juridiction pénale ordonne la restitution du chien alors confié à une association. En premier lieu, il n’appartient de toute évidence pas à la juridiction administrative de connaître des demandes formulées dans la requête et les mémoires complémentaires, formellement adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, tendant à l’identification de l’auteur d’une infraction de dénonciation calomnieuse et à la mise en mouvement de l’action publique à l’encontre de ce dernier. En second lieu, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Il en va ainsi notamment des demandes indemnitaires et, plus généralement, de toute demande de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire ou impliquant de porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Il suit de là qu’aucune des demandes formulées dans les écritures de M. A..., toutes en lien avec la procédure pénale, n’est susceptible de relever, en l’espèce, de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2512468_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel