TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512469_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lujien demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière alors qu'il a sollicité les services de la préfecture à plusieurs reprises, qu'il s'expose au risque d'être placé en rétention administrative, qu'en outre il risque de perdre une opportunité d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé et que cette situation met en péril son avenir professionnel et personnel ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2512479, enregistrée le 10 juillet 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision contestée a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière alors qu'il a sollicité les services de la préfecture à plusieurs reprises, qu'il s'expose au risque d'être placé en rétention administrative et qu'en outre il risque de perdre une opportunité d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé et que cette situation met en péril son avenir professionnel et personnel. Toutefois, il ressort de l'instruction que sa demande concerne un changement de statut, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " vers un titre " recherche d'emploi ou création d'entreprise " constituant ainsi une première demande de titre de séjour, dont la délivrance n'est pas de plein droit. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas établie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2512469_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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