TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512476_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission disciplinaire de France éducation international lui interdisant de se présenter aux épreuves du TCF et ses différentes déclinaisons pendant deux ans. Elle fait valoir qu’elle a consulté occasionnellement son téléphone portable pendant l’épreuve, ses enfants étant souffrant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.;(…) ». Aux termes de l’article 7 de la circulaire n°2021-05-002 du 12 mai 2021 relative aux procédures disciplinaires sanctionnant les fraudes et falsifications pour le test des connaissances du français (TCF) : « Sanctions : (…) La commission disciplinaire peut décider l’une des sanctions suivantes : (…) / interdiction de passation du test pendant deux ans ». Il ressort de la décision attaquée que Mme A... ne conteste pas avoir consulté son téléphone portable pendant les épreuves du test de connaissance en langue française. Si elle fait valoir qu’elle souhaitait avoir des nouvelles de ses enfants malades, elle n’assortit ce moyen d’aucun commencement de preuve. Il s’ensuit que le seul moyen qu’elle invoque n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut être rejeté par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., Fait à Cergy, le 19 janvier 2026. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2512476_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel