TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512476_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B... a saisi le tribunal du litige qui l’oppose à France Travail Auvergne Rhône-Alpes concernant l’indemnisation de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la magistrate désignée du 24 février 2026, reçu le 26 février suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 8 avril 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2026
DTA_2602469_20260330TA698 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512476_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512476_20260408