TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512480_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lescene, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lescene, son avocate, de la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme B... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme B... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Lescene, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Lescene une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Lescene et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 avril 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2512480_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel