TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512484_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Kerkar, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent dès lors que l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour pendant plusieurs mois et dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et la place en situation irrégulière sur le territoire français ; - elle est utile, dès lors qu'elle a procédé, par l'intermédiaire de son conseil, à diverses tentatives, demeurées infructueuses, auprès des services de la préfecture en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juillet 2024, Mme B A, ressortissante tunisienne née le 24 février 1985, a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le formulaire de télé-procédure " démarches simplifiées ". Elle fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors qu'elle a déposé sa demande de pré-examen le 15 juillet 2024, et que la durée anormalement longue du traitement de sa demande la place dans une situation administrative précaire et porte atteinte à sa vie professionnelle. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas d'une situation régulière sur le territoire français depuis 2012. En outre, Mme A se borne à des propos généraux et impersonnels sans apporter la preuve de ce qu'elle allègue, notamment en ce qui concerne l'atteinte portée à sa vie professionnelle. Ainsi, les circonstances que l'intéressée invoque ne justifient, en tout état de cause, pas que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Par conséquent, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2512484_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA