TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512485_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de fixer ce rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet d'examiner et traiter son dossier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la mesure sollicitée est présumée urgente dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière, que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle est dans l'impossibilité de voyager ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B A fait valoir qu'elle se retrouve en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu. Toutefois il ressort de l'instruction, qu'elle a sollicité, le 14 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", expirant le 8 juillet 2025 et qu'elle a également sollicité le renouvellement du récépissé en sa possession le 27 juin 2025. Ainsi, eu égard au caractère très récent de ses demandes de renouvellement et aux délais nécessaires à l'instruction de ses demandes par les services de la préfecture, elle ne saurait être regardée comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Cergy, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2512485_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA