TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512488_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la société par actions simplifiées Boctar demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre de procéder à la notification du DGD, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le CASH de Nanterre aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute précision quant aux dispositions du code de justice administrative auxquelles la société requérante entend se référer, la requête ne peut qu'être rejetée en tant qu'elle est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Boctar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Boctar. Fait à Cergy, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2512488_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA