TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512496_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. D... C... A..., représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides de non-éligibilité à la procédure d’asile à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A... a été réacheminé à destination de Pointe-à-Pitre le 8 mai 2025. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... A.... Fait à Paris, le 15 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2512496_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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