TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512502_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté en date du 4 juillet 2025 du recteur de l’académie de Versailles le retirant de la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête manifestement irrecevable. M. A..., professeur des écoles, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté en date du 4 juillet 2025 du recteur de l’académie de Versailles le retirant de la liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’annuler un acte administratif. Sont donc manifestement irrecevables les conclusions de la requête de M. A..., auquel il est loisible, s’il s’y croit fondé, de former un recours au fond tendant à l’annulation de l’acte qu’il entend contester et, dès lors que l’urgence le justifierait, de joindre une copie de ce recours au fond à une requête distincte, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension des effets de l’arrêté en cause et comportant, le cas échéant, des conclusions à fin d’injonction au titre des articles L. 911-1 ou L. 911-2 de ce code. Il résulte de qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2512502_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA