TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512502_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 27 novembre 2025, M. A... B... déclare former un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur, afin d’obtenir l’enregistrement à titre rétroactif d’une déclaration de cession d’un véhicule intervenue le 20 mars 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». L’acte introductif d’instance déposé par M. B... n’est pas une requête adressée à la juridiction administrative au sens de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, en l’absence de conclusions soumises au juge, mais un recours gracieux destiné au ministre de l’intérieur, dont les coordonnées ont été indiquées à M. B... dans la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’enregistrement de la cession d’un véhicule lui a été refusée. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Par suite, cette « requête », à tout le moins prématurée et qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2512502_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel