TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512504_20251004
- Date
- 4 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui notifier immédiatement trois propositions effectives d’admission en première année de master, en adéquation avec son parcours, dont une au sein de l’université Lumière Lyon 2, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; en effet, l’année universitaire est déjà entamée et chaque jour qui passe sans inscription en master aggrave son retard ; il lui sera impossible d’assimiler les connaissances déjà transmises, de préparer les exercices obligatoires et d’aborder les examens dans les meilleures conditions, de sorte qu’il serait privé de toute chance réelle de poursuivre ses études et confronté à la perte d’une année universitaire ; - le droit à l’éducation constitue une liberté fondamentale, dont il est privé ; - cette atteinte est manifestement illégale puisqu’en vertu de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, le recteur devait lui proposer trois propositions effectives d’admission en première année de master, ou à défaut saisir la commission d’accès pour qu’une proposition lui soit faite avant le 30 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…). / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (…) ». Aux termes de l’article R. 612-36-3 de ce code : « I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master (…) peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6 (…). / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…). Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissements concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. (…). / III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique (qui) associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master ». En vertu de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2021, dans sa version modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2024, la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le trente septembre. 4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B..., titulaire d’une licence de droit privé délivrée par l’université Lumière Lyon 2 au titre de l’année universitaire 2024/2025, a sollicité plusieurs inscriptions en master pour l'année universitaire 2025-2026. Ses demandes ayant été rejetées, il a sollicité les services rectoraux de l’académie de Lyon sur le fondement des dispositions précitées afin de se voir proposer trois inscriptions au sein d’un master 1 qui seraient en accord avec son parcours scolaire et son projet professionnel. Son dossier de saisine a été vérifié et accepté par les services du rectorat le 25 août 2025. Il résulte également de l’instruction que le recteur de la région académique de Lyon a adressé plusieurs demandes d’admission en master pour le compte du requérant, qui ont été rejetées par les établissements d’enseignement supérieur. Si la rectrice a ainsi été placée dans l’impossibilité de proposer à l’intéressé au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, les articles L. 612 6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concernée, mais une obligation de moyens et ce dernier ne peut faire des propositions d’admission en master qu’avec l’accord des chefs d’établissements concernés et dans la limite des capacités d’accueil des établissements. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de M. B... n’aurait pas été examinée par la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur compétente prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation nationale précité, laquelle n’est pas plus tenue de proposer une inscription au demandeur. Dans ces conditions, la situation décrite par M. B... ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation dont il se prévaut. 5. D’autre part, en se bornant à faire valoir que la rentrée universitaire s’est déroulée depuis quelques semaines et qu’un retard dans son admission en master le contraindrait à devoir rattraper les cours qui ont déjà eu lieu et compromettrait ses chances de valider l’année universitaire en cours, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis permettant de caractériser une situation d’urgence caractérisée telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures, de sorte que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon Fait à Lyon, le 4 octobre 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 octobre 2025
Référence
ORTA_2512504_20251004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA