TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512504_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2025, 29 novembre 2025, 30 novembre 2025, 3, 4 et 5 décembre 2025, Mme C... A... sollicite le tribunal administratif afin d’obtenir : 1°) l’annulation de la décision du 19 novembre 202 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gabriel Déplante de Rumilly a demandé à la trésorerie de la Roche sur Foron d’émettre « une demande de remboursement » de 7 037,63 euros à son encontre ; 2°) le versement immédiat de son salaire du mois de novembre avec intérêts ; 3°) la reconnaissance de la faute de l’établissement ; 4°) la réparation financière intégrale de tous ses préjudices ; 5°) son affectation obligatoire au service de Beaufort selon son roulement du week-end ; 6°) un rappel officiel des obligations de protection du centre hospitalier Gabriel Déplante de Rumilly ; 7°) la requalification de sa dépression sévère en accident de service ; 8°) d’ordonner au CH Rumilly de prendre immédiatement en charge : • Tous les frais médicaux, déplacements, hospitalisation psychiatrique ; • L’intégralité des traitements et soins compensatoires (y compris prothèse capillaire liée à la trichotillomanie) ; qu’il examine et sanctionne le harcèlement institutionnel ayant conduit à cette situation ; qu’il garantisse sa réintégration définitive à l’EHPAD de Baufort dès guérison, conformément aux engagements antérieurs ; ouvre droit à l’indemnisation de tous les préjudices subis : – moral et psychologique ; – professionnel et financier ; – préjudice d’apparence (alopécie traumatique) ; – impact sur ma vie familiale (enfants mineurs exposés à mon hospitalisation) Elle soutient que : elle a été victime d’un évènement traumatisant en date du 6 décembre 2024 ayant eu de graves impacts sur sa santé et que malgré ses alertes répétées, son établissement n’a pris aucune mesure de protection en méconnaissance de son obligation légale de sécurité ; elle présente une symptomatologie anxiodépressive majeure avec éléments de stress post-traumatique, une auto-agressivité (arrachement compulsif des cheveux) directement liée aux faits professionnels, une dégradation lourde et rapide de son état général (prise de poids +20 kg, insomnies sévères, isolement, idées noires), une incapacité totale à reprendre le travail malgré sa volonté de réintégrer mon poste à Baufort ; de graves défaillances sont imputables à l’administration : l’absence totale de prise en charge après le choc du 6 décembre 2024 ; elle n’a reçu aucune réponse à ses signalements écrits ; le silence de sa direction a contribué à la dégradation continue de son état de santé ; l’administration la prive illégalement de salaire depuis le 19 novembre ; elle n’a pas la possibilité matérielle de vivre durant son arrêt maladie ; il n’a pas été procédé à un reclassement qui lui est pourtant nécessaire et prescrit médicalement ; le lien est médicalement établi avec les violences psychologiques subies dans le cadre du travail ; elle a été hospitalisée en clinique psychiatrique du 19 au 26 novembre 2024 et au cours de l’hospitalisation il a été constaté une dépression sévère, des compulsions alimentaires majeures, un état psychique fragile, le besoin de protection et d’un environnement apaisé, l’impact de sa vie professionnelle dans la genèse et l’évolution de son état ; elle a subi différents préjudices. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Mme C... A... ayant transmis au tribunal sa requête, par le biais de l’application télérecours citoyen dans l’onglet intitulé « référé », doit être regardée comme saisissant le juge des référés. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable. En outre, l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Mme C... A... n’a pas produit, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de ces décisions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer, notamment, l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que le juge des référés annule la décision du 19 novembre 2025 et enjoigne son affectation obligatoire au service de Beaufort selon son roulement du week-end sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre d’un établissement public. Par suite les conclusions présentées par Mme C... A... tendant à ce que le juge des référés reconnaisse la faute de son établissement et ordonne la réparation financière intégrale de tous ses préjudices sont manifestement irrecevables. Enfin, la requérante sollicite l’intervention du juge des référés afin qu’il procède au versement immédiat de son traitement pour le mois de novembre 2025 et procède au rappel officiel des obligations de protection du centre hospitalier Gabriel Déplante. Toutefois, d’une part, la requérante ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle sollicite l’intervention du juge des référés et, en particulier, si elle entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration. En l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Il n’appartient pas davantage au juge des référés de procéder à des déclarations de droit. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme C... A... tendant à ce que le juge des référés procède au versement immédiat de son traitement pour le mois de novembre 2025 et procède au rappel officiel des obligations de protection du centre hospitalier Gabriel Déplante sont irrecevables. Au surplus, Mme C... A... ne fait état d’aucun moyen de droit au soutien des ses conclusions et ne justifie pas d’une situation d’urgence. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme C... A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Grenoble le 5 décembre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2512504_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA