TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512506_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision mettant fin à son droit à la prime d'activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a mis fin au droit à la prime d'activité de M. B au motif qu'il n'avait pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources. A l'appui de son recours, il soutient que la décision en litige méconnaît le droit à l'information et à la régularisation. Ce moyen est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision prise au motif d'absence de déclaration par l'allocataire de ses ressources trimestrielles. En outre, s'il fait valoir que la sanction est " disproportionnée ", la décision mettant fin au droit à la prime d'activité ne constitue pas une sanction pour laquelle il entrerait dans l'office du juge d'apprécier la proportionnalité. Enfin, si M. B indique que la CAF de Paris a mal apprécié sa bonne foi, celle-ci ne constitue pas un critère pour accorder ou refuser l'attribution de la prime d'activité.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été complétée par un mémoire de régularisation malgré la demande faite en ce sens par le greffe le 9 mai 2025, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, ne contient qu'une argumentation insusceptible de venir à son soutien. Ainsi, elle ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2512506_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel