TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2512508_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le président de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature en deuxième année de licence mention " Administration économique et sociale " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Paris 8 de réexaminer sa candidature sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2025, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice
administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Si la requérante peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le président de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature en deuxième année de licence mention " Administration économique et sociale ", le siège de cet établissement est situé à Saint-Denis (93200) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de la 1ère ère section
signé
J-C. TRUILHÉCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2512508_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel