TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512513_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) / ». 2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a formé une réclamation préalable tendant au rétablissement du versement intégral de son traitement que par un courrier du 8 décembre 2025, dont l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote a accusé réception le 9 décembre 2025. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe le 22 décembre 2025, par laquelle Mme A... demande au juge des référés de condamner l’institut Vancauwenberghe à lui verser une provision sur la créance qu’elle estime détenir à son encontre, formée avant que l’institut ait statué sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence de ladite créance, est prématurée et de ce fait entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 19 janvier 2026. La présidente signé P. Hamon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mai 2025
ORTA_2512513_20250515TA5919 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512513_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2512513_20260119
Données disponibles
- Texte intégral