TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512519_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B... saisit le tribunal de l’avis de contravention du 10 novembre 2022 qui lui a été adressé et relatif à un excès de vitesse constaté le 6 novembre 2022 ainsi que de la décision référencée 48 du ministre de l’intérieur du 25 janvier 2023 l’informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de cette infraction. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. S’il saisit le tribunal de l’avis de contravention du 10 novembre 2022 qui lui a été adressé et relatif à un excès de vitesse constaté le 6 novembre 2022 ainsi que de la décision référencée 48 du ministre de l’intérieur du 25 janvier 2023 l’informant du retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de cette infraction, M. B... se borne à transmettre cet avis et cette décision sans présenter de conclusions ou de moyens ni même exposer sa situation. Ce faisant, M. B... ne soumet pas au tribunal les éléments permettant d’identifier l’objet de la requête qu’il entend former. Dans ces conditions, la requête de M. B... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 21 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2512519_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel