TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512521_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rosseel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a mis en demeure de respecter les dispositions des articles R. 512-46-24 bis à R. 512-46-29 et des articles R. 512-66-1 à R. 512-66-3 du code de l’environnement pour son établissement de Teteghem-Coudekerque-Village ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…)». Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. La décision attaquée, prise sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, est soumise au contentieux de pleine juridiction. Il appartient ainsi au juge de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Nord a abrogé l’arrêté du 25 juin 2025. En raison de son abrogation, l’arrêté de mise en demeure du 25 juin 2025 ne produit plus, à la date de la présente décision, d’effets dans l’ordre juridique. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 portant mise en demeure de respecter les dispositions des articles R. 512-46-24 bis à R. 512-46-29 et des articles R. 512-66-1 à R. 512-66-3 du code de l’environnement pour l’établissement de Teteghem-Coudekerque-Village, sont devenues sans objet, quand bien même cet arrêté est demeuré dans l’ordre juridique jusqu’au 28 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 avril 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2512521_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2512521_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel