TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512551_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de séjour à l’encontre du requérant suite à sa demande du 11 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui octroyer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la préfète de l’Isère à lui verser la somme de 1800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. . Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement de M. A... de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce et alors que M. A... bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 21 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA598 janvier 2026
DTA_2512547_20260108TA3821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512551_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512551_20260421