TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512559_20250720
- Date
- 20 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C A B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine limite la reconnaissance de son droit d'option, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de suspendre l'exécution des titres du 14 avril 2024 et du 28 mai 2025 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine d'un montant de 6 379,59 euros et de 20 461,74 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir provisoirement et sans délai le versement du revenu de solidarité active et des autres prestations familiales sur la base de ses revenus nuls depuis le 15 mars 2024, en attendant le jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine les dépens, et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2511801 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme contestant le bien-fondé de titres émis les 14 avril 2024 et 28 mai 2025 par le département des Hauts-de-Seine afin de recouvrer un solde de 6 379,59 euros et de 20 461,74 euros en ce que son droit d'option a été limité à une période du 1er décembre 2024 au 31 août 2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Si M. A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il ne produit pas de copie des titres de recettes dont il conteste le bien-fondé. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 20 juillet 2025. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2025
Référence
ORTA_2512559_20250720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA