TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512570_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité. Par une décision du 12 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. (). " Aux termes de l'article 26-3 du même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. " 3. La décision attaquée du ministre de l'intérieur du 9 novembre 2022 ne statue pas sur une demande de naturalisation présentée par M. B mais refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite par l'intéressé le 10 juin 2022 en application de l'article 21-13-2 du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 26-3 du code civil que le contentieux des décisions ministérielles de refus d'enregistrement d'une telle déclaration relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 11 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2512570_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel