TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512573_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A C, épouse B, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, et de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, aucun manque de diligence ne peut lui être reproché, elle est dans une situation précaire importante, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, son contrat de travail risque d'être suspendu, cette situation met en péril son avenir professionnel et personnel ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait l'article 3-1 de la convention de New York et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512563, par laquelle Mme A C, épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse B, ressortissante marocaine née le 1 avril 1976 à Meknes, est entrée en France le 3 août 2014 selon ses déclarations. Elle était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 février 2024. Le 24 mars 2025 elle s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 23 juin 2025. Par la présente requête Mme A C, épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2025 dont elle demande la suspension. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B. Fait à Cergy, le 29 juillet 2025 La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25125730
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2512573_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel