TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512575_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2512575 du 21 novembre 2025, le juge des référés statuant sur une requête présentée par Mme E... A... B... épouse C..., représentée par Me Riou, a enjoint au préfet compétent de lui adresser, dans le délai de quinze jours, une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2026 et le 26 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de liquider l’astreinte à la somme de 9 500 euros et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mémoires ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante irakienne née le 8 juin 1969, Mme A... B... s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Une carte de résident valable jusqu’au 20 novembre 2029 lui a alors été délivrée. Elle a sollicité au cours du mois de mars 2024 la délivrance d’un titre de voyage. L’intéressée a été informée le 29 octobre 2024 de ce que sa demande était acceptée et de ce qu’un nouveau titre de voyage était en cours de fabrication et allait lui être prochainement remis, sur convocation en préfecture et acquittement du montant de la taxe exigible. Mme A... B... n’a pas été mise en possession du titre de voyage. Par une ordonnance du 21 novembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet compétent d’adresser à Mme A... B..., dans le délai de quinze jours une convocation en vue de lui remettre un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois. Par la même décision, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État s’il ne justifiait pas avoir, dans les vingt-quatre heures suivant cette mise à disposition, exécuté l’ordonnance du 21 novembre 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » 3. L’ordonnance du 21 novembre 2025 du juge des référés a été notifiée le 24 novembre au préfet des Bouches-du-Rhône et le 25 novembre au préfet du Var, responsable du centre d’expertise et de ressources titres cartes nationales d’identité et passeports pour la circonscription Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, au moyen de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, aucun de ces préfets n’a communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 21 novembre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet du Var doivent être, par suite, regardés comme n’ayant pas, à la date de la présente ordonnance, exécuté celle du 21 novembre 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A... B... à la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 novembre 2025 inclus au 1er avril 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 13 000 euros. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’État à Mme A... B... à 10 000 euros. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 10 000 euros à Mme A... B.... Article 2 : L’État versera à Mme A... B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 1er avril 2026. Le juge des référés, Signé T. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA131 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512575_20260401
TA6921 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2512575_20260401
Données disponibles
- Texte intégral