TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512583_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler ou de réformer l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly lui a infligé une amende administrative d’un montant de 250 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets le 2 août 2025 sur le territoire de la commune. Il soutient que le dépôt irrégulier de déchets en litige est un acte isolé de sa part qui s’explique par l’oubli de son badge alors qu’il était souffrant, affaibli et pressé de se rendre à son travail, qu’il est à jour de toutes ses redevances relatives aux déchets, qu’il n’a jamais commis d’infraction de ce type auparavant, qu’il n’est pas connu des services de police, qu’il a toujours eu un comportement respectueux des règles locales et de la vie en collectivité et qu’il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler ou de réformer l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly lui a infligé une amende administrative d’un montant de 250 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets le 2 août 2025 sur le territoire de la commune. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». M. B... soutient que le dépôt irrégulier de déchets en litige est un acte isolé de sa part qui s’explique par l’oubli de son badge alors qu’il était souffrant, affaibli et pressé de se rendre à son travail, qu’il est à jour de toutes ses redevances relatives aux déchets, qu’il n’a jamais commis d’infraction de ce type auparavant, qu’il n’est pas connu des services de police, qu’il a toujours eu un comportement respectueux des règles locales et de la vie en collectivité et qu’il est de bonne foi. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2512583_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel