TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512590_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Matergia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production enregistrée le 19 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal du placement de M. B... au centre de rétention administrative d’Orléans (45). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;». 3. Par une décision du 12 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. 4. Le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal le 19 mars 2026 de ce que le requérant a été placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. En vertu des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif d’Orléans. Fait à Nantes, le 19 mars 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512590_20260319
Données disponibles
- Texte intégral