TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512596_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui communiquer les motifs l’ayant conduit à refuser sa candidature pour un poste d’enseignant contractuel au sein du centre scolaire Saint-Joseph de Miribel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. La requête de M. A... tendant à ce que le tribunal enjoigne à la rectrice de l’académie de Lyon de lui communiquer les motifs l’ayant conduit à refuser sa candidature pour un poste d’enseignant contractuel au sein du centre scolaire Saint-Joseph de Miribel, n’entre pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2512596_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel