TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512608_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 17 septembre 2025 et complétée le 23 septembre 2025, de Mme A... B..., représentée par Me Vray, tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2510403 de la magistrate désignée du tribunal administratif du 1er septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de l’exécution du jugement du 1er septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B... sollicite son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, déclare se désister de l’instance en cause tendant à l’exécution du jugement n° 2510403 rendu le 1er septembre 2025 et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme B... a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l’exécution du jugement n° 2510403 rendu le 1er septembre 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’exécution du jugement n° 2510403 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon rendu le 1er septembre 2025. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 22 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2512608_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel