TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512611_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. C... A... et Mme D... A... transmettent au tribunal une « demande de recours administratif » à l’encontre de l’arrêté du maire de Saint-Etienne en date du 19 août 2025 prononçant la mise en sécurité de l’immeuble sur rue situé 42 rue Elise Gervais à Saint-Etienne et demandent au tribunal d’enjoindre à l’administration de mettre à la charge de M. B... leur quote-part des travaux à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent au tribunal d’enjoindre au maire de Saint-Etienne de les exonérer de leur « quote-part sur les travaux à venir, et qui seront donc entièrement facturés à M. B..., responsable seul de l’état de ses appartements, et du refus d’obtempérer depuis 2021 ». Toutefois, en vertu des principes rappelés aux points précédents, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, leur requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires et ne contenant l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. et Mme A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Mme D... A....
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2512611_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel