TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2512612_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Kiwallo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande l'empêche de poursuivre sa scolarité, qu'elle est dans une situation irrégulière alors qu'elle justifie être fondée à solliciter un titre de séjour étudiant ;
- elle est utile dès lors qu'elle a tenté vainement d'obtenir un rendez-vous, qui ne lui a pas été délivré en raison des dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 mai 2003, a déposé le 2 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 9 avril 2024, elle a été informée qu'une décision favorable avait été prise et qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 avril 2024 au 24 avril 2025 lui serait délivré. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à Mme A le titre de séjour " étudiant " dont elle avait demandé le renouvellement le 2 février 2024 et que contrairement à ses affirmations, elle a manqué de diligence en attendant le mois de mai 2025, soit postérieurement à la fin de validité du titre de séjour accordé, pour s'enquérir de sa délivrance. Il s'ensuit que sa demande tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine instruise sa demande de titre de séjour est dépourvue d'utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2512612_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA