TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512619_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative :
1°) de rectifier l’ordonnance n° 2512353 du 6 octobre 2025 du juge des référés du tribunal ;
2°) le cas échéant, de rouvrir brièvement l’instruction pour permettre la production ou la vérification des pièces manquantes.
Il soutient que l’ordonnance n° 2512353 du 6 octobre 2025 est entachée d’une erreur matérielle ayant eu une incidence déterminante sur la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 833-1 de ce code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’article R. 833-1 du code de justice administrative, qui prévoit un recours en rectification en cas d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, ne trouve à s’appliquer que devant le Conseil d’Etat et les cours administratives d’appel, tandis que l’article R. 741-11 du même code, seul applicable devant les tribunaux administratifs, ne permet de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
Le requérant demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 précité, de rectifier l’ordonnance n° 2512353 du 6 octobre 2025 qui est, selon lui, entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article R. 833-1 précité du code de justice administrative ne sont pas applicables devant les tribunaux administratifs, d’autre part, l’erreur matérielle qu’invoque le requérant étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, elle ne peut pas être corrigée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 741-11 précité du même code.
La requête étant ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, il y a lieu, en application des dispositions des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2512619_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel