TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512626_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 296,06 euros pour le mois d’avril 2023. Par une lettre du 31 décembre 2025, le tribunal a invité M. A... à motiver sa requête dans un délai quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». En l’espèce, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 296,06 euros pour le mois d’avril 2023. A l’appui de son recours M. A... se borne à se prévaloir de sa situation de précarité, toutefois ce moyen, d’ordre gracieux, est inopérant dans le cadre de sa contestation du bien-fondé de l’indu litigieux. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 31 décembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En réponse à cette demande de régularisation, M. A... a retourné le formulaire complété en se bornant à réitérer son argumentation relative à ses difficultés financières, sans exposer aucun nouveau moyen. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 29 avril 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2512626_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel