TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512627_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, Mme B A , représentée par Chotel , demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de dépôt de son dossier par voie postale et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'absence de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte particulièrement grave à sa situation dès lors que son employeur l'a informée de la suspension imminente de son contrat de travail ; - cette situation porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne peut plus travailler et percevoir de salaire pour faire face à ses charges ; - cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que sa démarche effectuée auprès de la mairie pour conclure un PACS avec son concubin a été rejetée en l'absence de titre de séjour valide ; - l'absence de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions des articles R.431-12 et R.431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Colin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A fait valoir qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire depuis l'expiration de son titre de séjour le 11 novembre 2024, que l'absence de renouvellement de récépissé compromet sa situation professionnelle et l'empêche de conclure un PACS avec son concubin. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'employeur de Mme A lui a laissé jusqu'au mois d'août 2025 pour régulariser son dossier. Par ailleurs, la requérante n'établit pas qu'elle aurait effectué des démarches pour conclure un PACS avec son concubin. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de déterminer la ou les libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 précité auxquelles il aurait été porté atteinte, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit recevable et bien fondée, forme une requête aux fins de la délivrance du document de séjour provisoire sollicité devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 juillet 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2512627_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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