TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512628_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 2 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis était nul faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses activités d’auto-entrepreneur dans le secteur des installations électriques et d’adjoint technique électricien ; il soulève des moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2512627 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision 48 SI, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la décision 48 SI attaquée que M. B... a perdu seize points sur son permis de conduire entre le 25 mars 2022 et le 1er février 2025, soit moins de trois ans. Pr ailleurs, il a commis le 1er février 2025 une infraction ayant entraîné une condamnation définitive du tribunal judiciaire d’Albertville et le retrais de six points, sur laquelle il n’apporte aucune précision. Ces circonstances révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B... doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 mai 2025
DTA_2512628_20250522TA3810 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512628_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512628_20251210
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