TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512629_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, Mme A... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 30 janvier 2025 née du silence gardé par la préfecture des Hauts-de-Seine jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la place en situation irrégulière, l’expose à des conséquences personnelles et administratives graves telles que l’impossibilité de résider légalement en France, le risque d’expulsion du territoire, la perte d’accès aux droits sociaux et l’atteinte à sa vie familiale avec son époux ; elle n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux et notamment au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le renouvellement de ce titre de séjour constitue sa seule issue le regroupement familial lui ayant été refusé par la préfecture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2025 sous le numéro 2512726 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme A..., ressortissante brésilienne née le 30 décembre 1993, a demandé, le 30 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour d’un an portant la mention « visiteur » qui a expiré le 5 mai 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 30 mai 2025. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A... fait valoir que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le renouvellement de titre de séjour constitue sa seule issue, la procédure de regroupement familial lui ayant été refusée. Toutefois, il résulte de l’instruction que bien que mariée à un compatriote qui réside en France en situation régulière, Mme A... ne réside sur le territoire français que depuis le mois de mai 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué par Mme A... à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 juillet 2025 . Le juge des référés, Signé C. COLIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2512629_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel