TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512631_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par l’association d’avocats Auravocats, demandent au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plateau d’Hauteville a, au nom de la commune, refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plateau d’Hauteville de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plateau d’Hauteville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Plateau d’Hauteville déclare qu’elle a délivré à M. et Mme C... un certificat de non-opposition tacite à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, le 17 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Plateau d’Hauteville a délivré à M. et Mme C... un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plateau d’Hauteville a, au nom de la commune, refusé de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable déposée le 6 janvier 2025, et à ce qu’il soit enjoint au maire de leur délivrer un certificat de non-opposition à leur déclaration préalable. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de Plateau d’Hauteville des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Plateau d’Hauteville. Fait à Lyon, le 4 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2512631_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA