TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512646_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la SAS le carrousel du Louvre, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de locaux commerciaux situés au 107, rue de Rivoli, à Paris (75001) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l’année 2021 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu’il a procédé le 16 décembre 2022 au dégrèvement intégral de la taxe litigieuse mise à la charge de la SAS le carrousel du Louvre au titre de l’année 2021. Par un courrier du 9 décembre 2025, réputé avoir été notifié le 12 décembre 2025 à 12h01, une demande de maintien de la requête a été adressée à la SAS le carrousel du Louvre sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS le carrousel du Louvre a été invitée, par un courrier du greffe du 9 décembre 2025 mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », et dont elle est réputée avoir reçu la notification le 12 décembre 2025 à 12h01, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la SAS le carrousel du Louvre est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS le carrousel du Louvre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS le carrousel du Louvre et au directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J.-P. SÉVAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2512646_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel