TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512651_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a transmis au tribunal les 7 et 30 octobre 2025 deux courriers de mise en demeure et un courrier « complément d’information » adressés à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) par lesquels il fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de ses démarches visant à l’obtention d’une étiquette de modification d’adresse à apposer sur la carte grise de son véhicule, et demande une réparation de son préjudice estimé à 50 euros par jour à compter de sa demande initiale du 26 février 2025 ainsi que le remboursement des frais d’envoi de courrier recommandé avec accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. En se bornant à adresser au tribunal administratif de Lyon deux courriers de mise en demeure adressés à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et un courrier « complément d’information », par lesquels le requérant fait part des difficultés rencontrées dans ses démarches visant à l’obtention d’une étiquette de modification d’adresse à apposer sur la carte grise de son véhicule, demande une réparation de son préjudice estimé à 50 euros par jour à compter de sa demande initiale du 26 février 2025 ainsi que le remboursement des frais d’envoi de courrier recommandé avec accusé de réception, sans aucune argumentation, M. A... ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, C. Cottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 décembre 2025
DTA_2512658_20251229TA6914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512651_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512651_20260114