TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512657_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C... A..., représenté par son mandataire, M. B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2025 par laquelle Saint-Etienne métropole a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Etienne métropole de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze ou trente jours à compter de la notification du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – l’ordonnance n° 2512658 du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». Par une ordonnance n° 2512658 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. A... pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le même jour par un courrier qui mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s'en être désisté. M. A... n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, M. A... est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512657_20260114