TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512661_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Thinon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision à intervenir au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : le signataire des décisions ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ; la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2512660 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt par le requérant, le 7 octobre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 9 septembre 2025 de la préfète de la Loire, en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de cette décision, de telles conclusions n’ayant aucun objet. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Lyon, le 10 octobre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2512661_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel