TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512667_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... B... représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Moirans a rejeté sa demande de publication d’un article pour le compte de l’opposition dans le journal d’information communale « Moirans mag » ; 2°) d’enjoindre à la commune de Moirans de procéder à la publication immédiate du texte litigieux et, en toute hypothèse, dans la prochaine édition du journal d’information communale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la commune de Moirans représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que M. B... lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moirans relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Moirans présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Moirans. Fait à Grenoble le 24 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2512667_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel