TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2512689_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours administratif du 3 mars 2025 tendant au paiement de la somme de 1 429,83 euros au titre des intérêts moratoires relatifs à un remboursement de montants portant sur la contribution sociale généralisée (CGS) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevés sur son indemnité de départ volontaire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 429,83 euros assortie des intérêts au taux légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : " () Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I. - Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / () / La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale () ". 3. À la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoient les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, du contentieux de la sécurité sociale dont la compétence est légalement attribuée à l'autorité judiciaire. 4. Eu égard à son objet et aux modalités de détermination de son montant, l'indemnité de départ volontaire présente la nature d'un revenu de remplacement. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours administratif du 3 mars 2025 tendant au paiement de la somme de 1 429,83 euros au titre des intérêts moratoires relatifs à un remboursement de montants portant sur la contribution sociale généralisée (CGS) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevés sur son indemnité de départ volontaire et ses conclusions indemnitaires sont présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 mai 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2512689_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel