TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2512701_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les rehaussements effectués au titre des revenus d'origine indéterminée ; 2°) d'annuler les redressements opérés au titre des distributions relevant des articles 111 c et 109-1-1° du code général des impôts (CGI) ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des distributions au titre de l'article 111 du CGI de 155 610 euros ; 4°) d'ordonner la décharge ou à titre subsidiaire la réduction des impositions établies en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 2. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. M. B demande au tribunal de le décharger en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. Cette imposition a été établie par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine situé à Levallois-Perret (92300). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative et du livre des procédures fiscales, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-¨Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guillot et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 2 juin 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet/12/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2512701_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel