TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512701_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois ;
2°) de réduire la durée de cette suspension ou de l’autoriser à conduire pour les besoins de son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2512700, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). » Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. »
Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Drôme relève du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside à Pierrelatte, dans le département de la Drôme. Il s’ensuit, eu égard aux dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, que le tribunal administratif de Lyon n’est pas territorialement compétent pour connaître de la demande présentée par le requérant. Sa requête en référé doit donc être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 13 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2512701_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA